2026-04-16

La vente à perte n’est pas systématiquement un problème en matière de concurrence

 Temps de lecture : 3 min

Série : Economie en question (N°53)

La régulation des marchés peut être légitimement mise en œuvre sur les structures de marchés relevant de la concurrence imparfaite – Monopole ; oligopole à produits homogènes ; oligopole à produits différenciés ; concurrence monopolistique. L’objectif ultime de la régulation est le maintien de conditions de concurrence saine sur ces structures de marché.

Dans la pratique, les régulateurs passent au peigne fin les pratiques d’abus de position dominante. A savoir les pratiques anticoncurrentielles pouvant être mise en œuvre par les acteurs dominants des marchés.

Dans cet exercice, les pratiques sont classées en deux catégories. Les pratiques condamnables per se telles que les cartellisations et les pratiques relevant de la règle de raison telles que les ventes à pertes.

Concrètement, contrairement aux pratiques condamnées per se par les régulateurs ; les pratiques de la seconde catégorie font toujours l’objet d’analyses approfondies avant toute prise de décision.

C’est pour cette raison que les régulateurs n’interdisent pas toutes les ventes à pertes. Une vente à perte quel que soit son niveau, et mise en œuvre par un acteur marginal d’un marché n’est point interdite par les régulateurs. Mais par contre, une vente à perte mise en œuvre par un acteur dominant va être scrutée par les régulateurs dans le but de découvrir si cette vente à perte ne se fait pas à un prix prédateur. C’est-à-dire, si l’acteur dominant du marché ne vend pas à un prix auquel il ne parvient pas à couvrir ses coûts variables. C’est dans cette seule éventualité que la vente à perte est condamnable par les régulateurs.

En définitive, il est important de noter que toute vente à perte n’est pas automatiquement condamnable par les autorités de régulation ; mais les ventes à pertes basées sur des prix prédateurs et mises en œuvre par des acteurs dominants est systématique condamnée après analyse des autorités de régulation. Car une telle pratique entre directement dans le lot des pratiques d’abus de position dominante.

M. Madou CISSE / FSEG

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