Temps de lecture : 3 min
Série : Economie en question (N°53)
La régulation des marchés peut être
légitimement mise en œuvre sur les structures de marchés relevant de la
concurrence imparfaite – Monopole ; oligopole à produits homogènes ; oligopole
à produits différenciés ; concurrence monopolistique. L’objectif ultime de
la régulation est le maintien de conditions de concurrence saine sur ces
structures de marché.
Dans la pratique, les régulateurs passent au
peigne fin les pratiques d’abus de position dominante. A savoir les pratiques
anticoncurrentielles pouvant être mise en œuvre par les acteurs dominants des
marchés.
Dans cet exercice, les pratiques sont classées
en deux catégories. Les pratiques condamnables per se telles que les cartellisations
et les pratiques relevant de la règle
de raison telles que les ventes à
pertes.
Concrètement, contrairement aux pratiques condamnées
per se par les régulateurs ; les pratiques de la seconde catégorie font toujours
l’objet d’analyses approfondies avant toute prise de décision.
C’est pour cette raison que les régulateurs n’interdisent
pas toutes les ventes à pertes. Une vente à perte quel que soit son niveau, et mise
en œuvre par un acteur marginal d’un marché n’est point interdite par les
régulateurs. Mais par contre, une vente à perte mise en œuvre par un acteur
dominant va être scrutée par les régulateurs dans le but de découvrir si cette vente
à perte ne se fait pas à un prix prédateur. C’est-à-dire, si l’acteur dominant du
marché ne vend pas à un prix auquel il ne parvient pas à couvrir ses coûts
variables. C’est dans cette seule éventualité que la vente à perte est condamnable
par les régulateurs.
En définitive, il est important de noter que
toute vente à perte n’est pas automatiquement condamnable par les autorités de
régulation ; mais les ventes à pertes basées sur des prix prédateurs et
mises en œuvre par des acteurs dominants est systématique condamnée après
analyse des autorités de régulation. Car une telle pratique entre directement
dans le lot des pratiques d’abus de position dominante.
M. Madou CISSE / FSEG
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire