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Le triomphe de l’économie de marché sur
l’économie planifiée à l’orée des années 1980 a conduit à des processus de
dérégulation de secteurs entiers des économies à travers le monde (fin de
l’Etat providence oblige !). Des monopoles publics ont laissé la place à
des structures de marché oligopolistiques. Pour mettre de l’ordre dans ce
processus, des autorités de régulation sectorielles sont mises en place afin de
surveiller le bon fonctionnement des marchés en ayant comme principal crédo le
maintien de conditions de concurrence loyale.
Pour atteindre cet ultime objectif, des lois
de concurrence ont été édictées inspirées principalement par le Sherman Antitrust Act de 1890.
Dans cette mouvance, l’Union Économique et
Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) établissait dans son Traité du 10 janvier
1994 et modifié le 29 janvier 2003, au chapitre II, section III, paragraphe 4
(règles de concurrence), en son article 88 des interdictions spécifiques a) aux
ententes ; b) aux abus de position dominante et enfin c) aux aides des
Etats membres pouvant nuire à l’idéal de la concurrence.
La position dominante oui, son abus non
Le traité de l’UEMOA, comme tous les textes
similaires ne condamne pas la position dominante. Mais, il condamne un usage
abusif de cette position. A l’image d’un enseignant qui ne peut condamner les
performances intellectuelles de son meilleur élève. Mais qui serait prêt à
punir ce dernier s’il triche pour avoir de telles performances.
Si une entreprise a la capacité de se
comporter dans une mesure appréciable, de manière indépendante de ses
concurrents, de ses clients et, en fin de compte, des consommateurs, elle est
dite se trouver en position dominante sur ce marché en question ou détenir une puissance
significative sur ce marché.
L’abus de position dominante peut se
manifester par des pratiques de prix prédateurs, de ventes liées, de ciseaux
tarifaires, de refus de vente, de prix excessifs etc. Ces différentes pratiques
et d’autres similaires ne peuvent avoir droit de cité sur les marchés des pays
à économie de marché.
La détermination des parts de marchés de
chaque entreprise présente sur un marché pertinent permet de détecter l’entreprise
disposant une position dominante. Généralement, une part de marché supérieure à
50% confère à l’entreprise détentrice d’un tel niveau de part de marché l’attribut
d’entreprise en position dominante.
Le marché de la monnaie mobile au Mali
Le marché de la monnaie mobile au Mali, selon
le rapport d’activité de 2024 de l’Autorité Malienne de Régulation des Télécommunications
/Tic et des Postes (AMRTP), ce marché est dominé par deux fournisseurs à savoir
la société Orange Finance Mobile Mali (OFMM) opérant sous la marque Orange
Money et la SOTELMA opérant sous la marque Moov money.
Ces deux fournisseurs en 2024 avaient
respectivement 74% et 26% de parts de marché. Par voie de conséquence, je
déduis que la société Orange Finance Mobile Mali (OFMM) occupait
indiscutablement la position dominante sur ce marché pertinent. Les autres,
surtout celles qui n’apparaissaient pas dans le rapport de manière chiffrée telles
que Sama Money et Wave ne peuvent qu’avoir des parts de marché quasiment nulles
en 2024.
Wave peut-elle nuire à la concurrence ?
La réponse à cette ultime question exige de
répondre préalablement aux questions suivantes : Wave évolue-t-elle sur le
même marché pertinent que la société Orange Finance Mobile Mali (OFMM), la SOTELMA
et Sama Money ? Sur ce marché pertinent, à supposer qu’il existe, Wave
occupe-t-elle une position dominante ? La pratique tarifaire mise en œuvre
par Wave qui a été sanctionnée est-elle une pratique anticoncurrentielle selon le
point b) de l’article 88 du Traité modifié de l’UEMOA du 29 janvier 2003 ?
Si la pratique tarifaire mise en œuvre par
Wave a entrainé « un afflux
important de consommateurs vers les services de WAVE » ; ce mouvement de consommateurs peut être considéré comme appartenant
au faisceau d’indices conduisant à établir un certain niveau de substituabilité
entre les services de Wave et ceux des autres fournisseurs (donc, existence d’élasticité-prix
croisée positive entre les différents services offerts). Cet indice peut permettre
de conclure que Wave se trouve sur le même marché pertinent que les trois
autres sociétés.
La part de marché de Wave sur ce marché
pertinent est quasiment nulle. Car sur la base des statistiques de l’AMRTP
(2024), les parts de marchés cumulées de la société Orange Finance Mobile Mali (OFMM)
et la SOTELMA faisaient 100% en fin 2024. Ce qui conduit à conclure que Wave n’est
pas en position dominante sur le marché pertinent de la monnaie mobile au Mali.
L’article 88 point b) du Traité modifié de l’UEMOA
condamne les abus de position dominante. Ce qui permet de soutenir que, pour qu’une
pratique d’une entreprise soit considérée comme anticoncurrentielle sur la base
dudit article, il faut nécessairement que l’entreprise qui la pratique soit d’abord
en situation de position dominante. Ce qui est loin d’être le cas de Wave. Donc,
la pratique tarifaire incriminée et mise en œuvre par Wave ne peut être
considérée comme anticoncurrentielle sur le marché pertinent de la monnaie
mobile au Mali.
La pratique tarifaire de Wave est-elle
réellement une vente à perte ? Répondre par l’affirmative à cette question
ne peut qu’être le résultat d’un raisonnement spécieux.
Avant la création du Fonds de soutien, Wave
offrait ledit service à 1% ce qui représente sa marge bénéficiaire. Après l’instauration
du Fonds de soutien ce taux devait atteindre 2%. En optant pour cette
majoration, Wave allait toujours garder sa marge de 1%. Mais quand Wave décide
de ne pas majorer (maintenir toujours 1%), elle décide de réaliser un profit
économique nul (mais pas un profit comptable nul). Donc, elle ne vend pas à perte
le service.
En définitive, remettre en cause la politique
tarifaire récente de la société Wave ne peut être que regrettable ; car
cette pratique venant d’un acteur marginal sur un marché pertinent ne peut être
qualifiée aucunement de pratique anticoncurrentielle.
Madou CISSE / FSEG