2026-02-26

Affaire Wave : quand Goliath bénéficie d’un coup de pouce face à David

Temps de lecture : 7 min

Le triomphe de l’économie de marché sur l’économie planifiée à l’orée des années 1980 a conduit à des processus de dérégulation de secteurs entiers des économies à travers le monde (fin de l’Etat providence oblige !). Des monopoles publics ont laissé la place à des structures de marché oligopolistiques. Pour mettre de l’ordre dans ce processus, des autorités de régulation sectorielles sont mises en place afin de surveiller le bon fonctionnement des marchés en ayant comme principal crédo le maintien de conditions de concurrence loyale.

Pour atteindre cet ultime objectif, des lois de concurrence ont été édictées inspirées principalement par le Sherman Antitrust Act de 1890.

Dans cette mouvance, l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) établissait dans son Traité du 10 janvier 1994 et modifié le 29 janvier 2003, au chapitre II, section III, paragraphe 4 (règles de concurrence), en son article 88 des interdictions spécifiques a) aux ententes ; b) aux abus de position dominante et enfin c) aux aides des Etats membres pouvant nuire à l’idéal de la concurrence.

La position dominante oui, son abus non

Le traité de l’UEMOA, comme tous les textes similaires ne condamne pas la position dominante. Mais, il condamne un usage abusif de cette position. A l’image d’un enseignant qui ne peut condamner les performances intellectuelles de son meilleur élève. Mais qui serait prêt à punir ce dernier s’il triche pour avoir de telles performances.

Si une entreprise a la capacité de se comporter dans une mesure appréciable, de manière indépendante de ses concurrents, de ses clients et, en fin de compte, des consommateurs, elle est dite se trouver en position dominante sur ce marché en question ou détenir une puissance significative sur ce marché.

L’abus de position dominante peut se manifester par des pratiques de prix prédateurs, de ventes liées, de ciseaux tarifaires, de refus de vente, de prix excessifs etc. Ces différentes pratiques et d’autres similaires ne peuvent avoir droit de cité sur les marchés des pays à économie de marché.

La détermination des parts de marchés de chaque entreprise présente sur un marché pertinent permet de détecter l’entreprise disposant une position dominante. Généralement, une part de marché supérieure à 50% confère à l’entreprise détentrice d’un tel niveau de part de marché l’attribut d’entreprise en position dominante.

Le marché de la monnaie mobile au Mali

Le marché de la monnaie mobile au Mali, selon le rapport d’activité de 2024 de l’Autorité Malienne de Régulation des Télécommunications /Tic et des Postes (AMRTP), ce marché est dominé par deux fournisseurs à savoir la société Orange Finance Mobile Mali (OFMM) opérant sous la marque Orange Money et la SOTELMA opérant sous la marque Moov money.

Ces deux fournisseurs en 2024 avaient respectivement 74% et 26% de parts de marché. Par voie de conséquence, je déduis que la société Orange Finance Mobile Mali (OFMM) occupait indiscutablement la position dominante sur ce marché pertinent. Les autres, surtout celles qui n’apparaissaient pas dans le rapport de manière chiffrée telles que Sama Money et Wave ne peuvent qu’avoir des parts de marché quasiment nulles en 2024.

Wave peut-elle nuire à la concurrence ?

La réponse à cette ultime question exige de répondre préalablement aux questions suivantes : Wave évolue-t-elle sur le même marché pertinent que la société Orange Finance Mobile Mali (OFMM), la SOTELMA et Sama Money ? Sur ce marché pertinent, à supposer qu’il existe, Wave occupe-t-elle une position dominante ? La pratique tarifaire mise en œuvre par Wave qui a été sanctionnée est-elle une pratique anticoncurrentielle selon le point b) de l’article 88 du Traité modifié de l’UEMOA du 29 janvier 2003 ?

Si la pratique tarifaire mise en œuvre par Wave a entrainé « un afflux important de consommateurs vers les services de WAVE » ; ce mouvement de consommateurs peut être considéré comme appartenant au faisceau d’indices conduisant à établir un certain niveau de substituabilité entre les services de Wave et ceux des autres fournisseurs (donc, existence d’élasticité-prix croisée positive entre les différents services offerts). Cet indice peut permettre de conclure que Wave se trouve sur le même marché pertinent que les trois autres sociétés.

La part de marché de Wave sur ce marché pertinent est quasiment nulle. Car sur la base des statistiques de l’AMRTP (2024), les parts de marchés cumulées de la société Orange Finance Mobile Mali (OFMM) et la SOTELMA faisaient 100% en fin 2024. Ce qui conduit à conclure que Wave n’est pas en position dominante sur le marché pertinent de la monnaie mobile au Mali.

L’article 88 point b) du Traité modifié de l’UEMOA condamne les abus de position dominante. Ce qui permet de soutenir que, pour qu’une pratique d’une entreprise soit considérée comme anticoncurrentielle sur la base dudit article, il faut nécessairement que l’entreprise qui la pratique soit d’abord en situation de position dominante. Ce qui est loin d’être le cas de Wave. Donc, la pratique tarifaire incriminée et mise en œuvre par Wave ne peut être considérée comme anticoncurrentielle sur le marché pertinent de la monnaie mobile au Mali.

La pratique tarifaire de Wave est-elle réellement une vente à perte ? Répondre par l’affirmative à cette question ne peut qu’être le résultat d’un raisonnement spécieux.

Avant la création du Fonds de soutien, Wave offrait ledit service à 1% ce qui représente sa marge bénéficiaire. Après l’instauration du Fonds de soutien ce taux devait atteindre 2%. En optant pour cette majoration, Wave allait toujours garder sa marge de 1%. Mais quand Wave décide de ne pas majorer (maintenir toujours 1%), elle décide de réaliser un profit économique nul (mais pas un profit comptable nul). Donc, elle ne vend pas à perte le service.

En définitive, remettre en cause la politique tarifaire récente de la société Wave ne peut être que regrettable ; car cette pratique venant d’un acteur marginal sur un marché pertinent ne peut être qualifiée aucunement de pratique anticoncurrentielle.

Madou CISSE / FSEG

1 commentaire:

KAGNASSI a dit…

La DGCC, dans son communiqué résumant sa décision n°2026-0001/MIC-DGCC du 02 février 2026, n’a pas qualifié la pratique de Wave d’abus de position dominante. Elle a simplement retenu la vente à perte, une pratique qui n’est pas prévue par la réglementation de l’UEMOA.

Le législateur malien, en revanche, a défini et interdit la vente à perte, indépendamment de toute situation d’abus de position dominante.

En outre, la pratique dite de prix prédateur, que la réglementation nationale qualifie de vente à un prix inférieur au prix normal (distincte de la vente à perte), est effectivement considérée comme un abus de position dominante lorsqu’elle est pratiquée par une entreprise en position dominante.

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