2026-02-26

Affaire Wave : quand Goliath bénéficie d’un coup de pouce face à David

Temps de lecture : 7 min

Le triomphe de l’économie de marché sur l’économie planifiée à l’orée des années 1980 a conduit à des processus de dérégulation de secteurs entiers des économies à travers le monde (fin de l’Etat providence oblige !). Des monopoles publics ont laissé la place à des structures de marché oligopolistiques. Pour mettre de l’ordre dans ce processus, des autorités de régulation sectorielles sont mises en place afin de surveiller le bon fonctionnement des marchés en ayant comme principal crédo le maintien de conditions de concurrence loyale.

Pour atteindre cet ultime objectif, des lois de concurrence ont été édictées inspirées principalement par le Sherman Antitrust Act de 1890.

Dans cette mouvance, l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) établissait dans son Traité du 10 janvier 1994 et modifié le 29 janvier 2003, au chapitre II, section III, paragraphe 4 (règles de concurrence), en son article 88 des interdictions spécifiques a) aux ententes ; b) aux abus de position dominante et enfin c) aux aides des Etats membres pouvant nuire à l’idéal de la concurrence.

La position dominante oui, son abus non

Le traité de l’UEMOA, comme tous les textes similaires ne condamne pas la position dominante. Mais, il condamne un usage abusif de cette position. A l’image d’un enseignant qui ne peut condamner les performances intellectuelles de son meilleur élève. Mais qui serait prêt à punir ce dernier s’il triche pour avoir de telles performances.

Si une entreprise a la capacité de se comporter dans une mesure appréciable, de manière indépendante de ses concurrents, de ses clients et, en fin de compte, des consommateurs, elle est dite se trouver en position dominante sur ce marché en question ou détenir une puissance significative sur ce marché.

L’abus de position dominante peut se manifester par des pratiques de prix prédateurs, de ventes liées, de ciseaux tarifaires, de refus de vente, de prix excessifs etc. Ces différentes pratiques et d’autres similaires ne peuvent avoir droit de cité sur les marchés des pays à économie de marché.

La détermination des parts de marchés de chaque entreprise présente sur un marché pertinent permet de détecter l’entreprise disposant une position dominante. Généralement, une part de marché supérieure à 50% confère à l’entreprise détentrice d’un tel niveau de part de marché l’attribut d’entreprise en position dominante.

Le marché de la monnaie mobile au Mali

Le marché de la monnaie mobile au Mali, selon le rapport d’activité de 2024 de l’Autorité Malienne de Régulation des Télécommunications /Tic et des Postes (AMRTP), ce marché est dominé par deux fournisseurs à savoir la société Orange Finance Mobile Mali (OFMM) opérant sous la marque Orange Money et la SOTELMA opérant sous la marque Moov money.

Ces deux fournisseurs en 2024 avaient respectivement 74% et 26% de parts de marché. Par voie de conséquence, je déduis que la société Orange Finance Mobile Mali (OFMM) occupait indiscutablement la position dominante sur ce marché pertinent. Les autres, surtout celles qui n’apparaissaient pas dans le rapport de manière chiffrée telles que Sama Money et Wave ne peuvent qu’avoir des parts de marché quasiment nulles en 2024.

Wave peut-elle nuire à la concurrence ?

La réponse à cette ultime question exige de répondre préalablement aux questions suivantes : Wave évolue-t-elle sur le même marché pertinent que la société Orange Finance Mobile Mali (OFMM), la SOTELMA et Sama Money ? Sur ce marché pertinent, à supposer qu’il existe, Wave occupe-t-elle une position dominante ? La pratique tarifaire mise en œuvre par Wave qui a été sanctionnée est-elle une pratique anticoncurrentielle selon le point b) de l’article 88 du Traité modifié de l’UEMOA du 29 janvier 2003 ?

Si la pratique tarifaire mise en œuvre par Wave a entrainé « un afflux important de consommateurs vers les services de WAVE » ; ce mouvement de consommateurs peut être considéré comme appartenant au faisceau d’indices conduisant à établir un certain niveau de substituabilité entre les services de Wave et ceux des autres fournisseurs (donc, existence d’élasticité-prix croisée positive entre les différents services offerts). Cet indice peut permettre de conclure que Wave se trouve sur le même marché pertinent que les trois autres sociétés.

La part de marché de Wave sur ce marché pertinent est quasiment nulle. Car sur la base des statistiques de l’AMRTP (2024), les parts de marchés cumulées de la société Orange Finance Mobile Mali (OFMM) et la SOTELMA faisaient 100% en fin 2024. Ce qui conduit à conclure que Wave n’est pas en position dominante sur le marché pertinent de la monnaie mobile au Mali.

L’article 88 point b) du Traité modifié de l’UEMOA condamne les abus de position dominante. Ce qui permet de soutenir que, pour qu’une pratique d’une entreprise soit considérée comme anticoncurrentielle sur la base dudit article, il faut nécessairement que l’entreprise qui la pratique soit d’abord en situation de position dominante. Ce qui est loin d’être le cas de Wave. Donc, la pratique tarifaire incriminée et mise en œuvre par Wave ne peut être considérée comme anticoncurrentielle sur le marché pertinent de la monnaie mobile au Mali.

La pratique tarifaire de Wave est-elle réellement une vente à perte ? Répondre par l’affirmative à cette question ne peut qu’être le résultat d’un raisonnement spécieux.

Avant la création du Fonds de soutien, Wave offrait ledit service à 1% ce qui représente sa marge bénéficiaire. Après l’instauration du Fonds de soutien ce taux devait atteindre 2%. En optant pour cette majoration, Wave allait toujours garder sa marge de 1%. Mais quand Wave décide de ne pas majorer (maintenir toujours 1%), elle décide de réaliser un profit économique nul (mais pas un profit comptable nul). Donc, elle ne vend pas à perte le service.

En définitive, remettre en cause la politique tarifaire récente de la société Wave ne peut être que regrettable ; car cette pratique venant d’un acteur marginal sur un marché pertinent ne peut être qualifiée aucunement de pratique anticoncurrentielle.

Madou CISSE / FSEG

4 commentaires:

KAGNASSI a dit…

La DGCC, dans son communiqué résumant sa décision n°2026-0001/MIC-DGCC du 02 février 2026, n’a pas qualifié la pratique de Wave d’abus de position dominante. Elle a simplement retenu la vente à perte, une pratique qui n’est pas prévue par la réglementation de l’UEMOA.

Le législateur malien, en revanche, a défini et interdit la vente à perte, indépendamment de toute situation d’abus de position dominante.

En outre, la pratique dite de prix prédateur, que la réglementation nationale qualifie de vente à un prix inférieur au prix normal (distincte de la vente à perte), est effectivement considérée comme un abus de position dominante lorsqu’elle est pratiquée par une entreprise en position dominante.

Madou Cissé a dit…

C'est le fait de retenir la vente à perte dans le cas d'espèce comme une pratique anticoncurrentielle (ce que le communiqué dit) qui est problématique.

Cela signifie que la DGCC ne sait pas faire la différence entre une ventre à perte (qui n'est pas une pratique anticoncurrentielle per se) et le cas particulier de vente à perte par le truchement d'un prix prédateur qui n'est considéré que comme anticoncurrentielle que si cette politique tarifaire est mise en œuvre par un acteur dominant. Alors que Wave est un acteur MARGINAL.

Dans le cas d'espèce, la vente à perte faite par Wave (à supposer qu'elle soit avérée, car la DGCC ne donne d'ailleurs aucune preuve dans ledit communiqué) ne peut jamais être considérée comme une pratique anticoncurrentielle et la DGCC doit que savoir ses arguments ne peuvent être acceptés devant aucun tribunal.

Si le Traité de l'UEMO ne prend pas en compte cette dimension (vente à perte) c'est parce qu'elle sait que cette pratique ne peut être considérée comme anticoncurrentielle sauf si elle conduit à la prédation (et Heureusement, ce comportement ne peut être mis en œuvre que par un acteur dominant).

Si le législateur malien a retenu la vente à perte c'est parce qu'il a été induit en ERREUR par des techniciens qui n'avaient pas bien compris réellement les enjeux. Car le prix prédateur est la seule forme de pratique tarifaire qui est anticoncurrentielle. Et cela est pris en charge par le Traité de l'UEMOA qui demeure jusqu'à preuve du contraire la référence en matière de concurrence au sein de l'espace.

La DGCC est invitée à revoir sa copie pour le bien de l'économie malienne.

KAGNASSI a dit…

[15:18, 28/02/2026] MAMB. Kagna: La DGCC est une administration qui se réfère exclusivement à la loi, au risque de voir ses décisions rejetées par les juridictions, lesquelles n’ont, elles aussi, d’autre boussole que les textes en vigueur.

Le cadre normatif de la concurrence au Mali, comme dans la plupart des pays de l’UEMOA, comprend des textes communautaires (les dispositions du Traité modifié et les trois règlements de 2002) ainsi que des textes législatifs et réglementaires adoptés au niveau national.

Si une disposition nationale est contraire à la réglementation communautaire (ce qui est peu probable, puisque l’on légifère en tenant compte du cadre juridique communautaire et international), c’est la règle communautaire qui prime. À défaut de contrariété, les deux dispositions demeurent applicables concomitamment.

La vente à perte, qui n’est pas prévue par les textes communautaires de l’UEMOA, existait déjà dans l’ordonnance de 1992 portant organisation de la concurrence au Mali. Elle a ensuite été reprise par la loi ayant abrogé cette ordonnance en 2007, puis par la loi de 2016 actuellement en vigueur. Elle fait partie d’un ensemble de pratiques anticoncurrentielles prévues uniquement par les législations nationales. Il s’agit notamment de la contrefaçon, de l’imitation ou de la confusion, du dénigrement et, bien évidemment, de la vente à perte.
Les pratiques susmentionnées sont indéniablement anticoncurrentielles, même lorsqu’elles émanent d’une entreprise ne disposant pas d’une part de marché significative. Il importe toutefois de préciser qu’une pratique anticoncurrentielle imputable à une seule entreprise (en dehors d’une entente illicite) ne constitue pas nécessairement un abus de position dominante.
Enfin, si la DGCC ne publie pas les éléments comptables de Wave, c’est parce qu’elle n’en a pas le droit. Mais il est évident que Wave vendait à un prix inférieur à ses coûts variables, d’autant plus que le 1 % qu’il prend aux client représente exactement la part du fonds social. Qu’est-ce qui va couvrir les autres coûts ?

NB : Le 1 % de Wave ne représente pas sa marge bénéficiaire ; c’est le prix de la prestation, qui inclut les coûts et la marge bénéficiaire, qui n’est pas publique.

Madou Cissé a dit…

1. Je suis très satisfait que vous comprenez déjà que le Traité de l'UEMOA prime sur les textes nationaux (ça c'est déjà un bon début).

2. Je suis quand même sidéré que vous ne comprenez pas toujours que le Traité de l'UEMOA prend en compte la vente à perte. Parce que vous perdez de vue toujours que la vente à perte n'est pas une pratique anticoncurrentielle per se comme les ententes (ou les cartellisations). Alors que la VENTE A PERTE relève de la règle de la raison. (donc, elle entre OBLIGATOIREMENT dans les pratiques d'abus de position dominante qu'aucun texte similaire au Traité de l'UEMOA dans le monde ne cite de manière exhaustive toutes les pratiques y afférentes).

- NB: TOUTE VENTE A PRIX PREDATEUR EST UNE VENTE A PERTE ET TOUTE VENTE A PERTE N'EST PAS FORCEMENT UNE VENTE A PRIX PREDATEUR (dans cette dernière éventualité, il n'y a pas question de pratique ANTICONCURRENTIELLE!!!!)

3. Ce qui est dit supra me permet a) de vous dire que la DGCC a confondu une pratique gérée par la règle de la raison à une pratique gérée par la règle de la condamnation per se (ce qui est une Faute professionnelle); b) Si la DGCC n'avait pas commis cette fâcheuse faute, elle allait comprendre que même si la vente à perte de Wave était avérée (chose qui n'a pas été prouvée dans le communique laconique balancé sur Internet), elle devait comprendre que Wave n'étant pas en situation de position dominante sur le marché de la monnaie mobile au Mali, n'était pas en train de pratiquer stratégie tarifaire anticoncurrentielle (car absence de position dominante oblige)!

4. Je HEURUEX enfin que vous ayez compris la décision de DGCC ne peut tenir devant les tribunaux car vous dites que "La DGCC est une administration qui se réfère exclusivement à la loi, au risque de voir ses décisions rejetées par les juridictions, lesquelles n’ont, elles aussi, d’autre boussole que les textes en vigueur." Et vous connaissez bien que leur boussole n'est autre texte que le Traité de l'UEMOA qui n'a pas de temps pour un communiqué constitué d'arguties.

5. Votre question: Qu’est-ce qui va couvrir les autres coûts ? me pousse à vous signaler que les coûts permettant le calcul des prix des services des industries des réseaux sont les coûts économiques et non les coûts comptables. Donc, votre question révèle une réelle méconnaissance de votre part sur les principes conduisant à la détermination des coûts des industries de réseaux.

Quelle structure de marché les politiques économiques doivent-elles encourager l’érection dans un pays donné ?

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