2026-02-26

Affaire Wave : quand Goliath bénéficie d’un coup de pouce face à David

Temps de lecture : 7 min

Le triomphe de l’économie de marché sur l’économie planifiée à l’orée des années 1980 a conduit à des processus de dérégulation de secteurs entiers des économies à travers le monde (fin de l’Etat providence oblige !). Des monopoles publics ont laissé la place à des structures de marché oligopolistiques. Pour mettre de l’ordre dans ce processus, des autorités de régulation sectorielles sont mises en place afin de surveiller le bon fonctionnement des marchés en ayant comme principal crédo le maintien de conditions de concurrence loyale.

Pour atteindre cet ultime objectif, des lois de concurrence ont été édictées inspirées principalement par le Sherman Antitrust Act de 1890.

Dans cette mouvance, l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) établissait dans son Traité du 10 janvier 1994 et modifié le 29 janvier 2003, au chapitre II, section III, paragraphe 4 (règles de concurrence), en son article 88 des interdictions spécifiques a) aux ententes ; b) aux abus de position dominante et enfin c) aux aides des Etats membres pouvant nuire à l’idéal de la concurrence.

La position dominante oui, son abus non

Le traité de l’UEMOA, comme tous les textes similaires ne condamne pas la position dominante. Mais, il condamne un usage abusif de cette position. A l’image d’un enseignant qui ne peut condamner les performances intellectuelles de son meilleur élève. Mais qui serait prêt à punir ce dernier s’il triche pour avoir de telles performances.

Si une entreprise a la capacité de se comporter dans une mesure appréciable, de manière indépendante de ses concurrents, de ses clients et, en fin de compte, des consommateurs, elle est dite se trouver en position dominante sur ce marché en question ou détenir une puissance significative sur ce marché.

L’abus de position dominante peut se manifester par des pratiques de prix prédateurs, de ventes liées, de ciseaux tarifaires, de refus de vente, de prix excessifs etc. Ces différentes pratiques et d’autres similaires ne peuvent avoir droit de cité sur les marchés des pays à économie de marché.

La détermination des parts de marchés de chaque entreprise présente sur un marché pertinent permet de détecter l’entreprise disposant une position dominante. Généralement, une part de marché supérieure à 50% confère à l’entreprise détentrice d’un tel niveau de part de marché l’attribut d’entreprise en position dominante.

Le marché de la monnaie mobile au Mali

Le marché de la monnaie mobile au Mali, selon le rapport d’activité de 2024 de l’Autorité Malienne de Régulation des Télécommunications /Tic et des Postes (AMRTP), ce marché est dominé par deux fournisseurs à savoir la société Orange Finance Mobile Mali (OFMM) opérant sous la marque Orange Money et la SOTELMA opérant sous la marque Moov money.

Ces deux fournisseurs en 2024 avaient respectivement 74% et 26% de parts de marché. Par voie de conséquence, je déduis que la société Orange Finance Mobile Mali (OFMM) occupait indiscutablement la position dominante sur ce marché pertinent. Les autres, surtout celles qui n’apparaissaient pas dans le rapport de manière chiffrée telles que Sama Money et Wave ne peuvent qu’avoir des parts de marché quasiment nulles en 2024.

Wave peut-elle nuire à la concurrence ?

La réponse à cette ultime question exige de répondre préalablement aux questions suivantes : Wave évolue-t-elle sur le même marché pertinent que la société Orange Finance Mobile Mali (OFMM), la SOTELMA et Sama Money ? Sur ce marché pertinent, à supposer qu’il existe, Wave occupe-t-elle une position dominante ? La pratique tarifaire mise en œuvre par Wave qui a été sanctionnée est-elle une pratique anticoncurrentielle selon le point b) de l’article 88 du Traité modifié de l’UEMOA du 29 janvier 2003 ?

Si la pratique tarifaire mise en œuvre par Wave a entrainé « un afflux important de consommateurs vers les services de WAVE » ; ce mouvement de consommateurs peut être considéré comme appartenant au faisceau d’indices conduisant à établir un certain niveau de substituabilité entre les services de Wave et ceux des autres fournisseurs (donc, existence d’élasticité-prix croisée positive entre les différents services offerts). Cet indice peut permettre de conclure que Wave se trouve sur le même marché pertinent que les trois autres sociétés.

La part de marché de Wave sur ce marché pertinent est quasiment nulle. Car sur la base des statistiques de l’AMRTP (2024), les parts de marchés cumulées de la société Orange Finance Mobile Mali (OFMM) et la SOTELMA faisaient 100% en fin 2024. Ce qui conduit à conclure que Wave n’est pas en position dominante sur le marché pertinent de la monnaie mobile au Mali.

L’article 88 point b) du Traité modifié de l’UEMOA condamne les abus de position dominante. Ce qui permet de soutenir que, pour qu’une pratique d’une entreprise soit considérée comme anticoncurrentielle sur la base dudit article, il faut nécessairement que l’entreprise qui la pratique soit d’abord en situation de position dominante. Ce qui est loin d’être le cas de Wave. Donc, la pratique tarifaire incriminée et mise en œuvre par Wave ne peut être considérée comme anticoncurrentielle sur le marché pertinent de la monnaie mobile au Mali.

La pratique tarifaire de Wave est-elle réellement une vente à perte ? Répondre par l’affirmative à cette question ne peut qu’être le résultat d’un raisonnement spécieux.

Avant la création du Fonds de soutien, Wave offrait ledit service à 1% ce qui représente sa marge bénéficiaire. Après l’instauration du Fonds de soutien ce taux devait atteindre 2%. En optant pour cette majoration, Wave allait toujours garder sa marge de 1%. Mais quand Wave décide de ne pas majorer (maintenir toujours 1%), elle décide de réaliser un profit économique nul (mais pas un profit comptable nul). Donc, elle ne vend pas à perte le service.

En définitive, remettre en cause la politique tarifaire récente de la société Wave ne peut être que regrettable ; car cette pratique venant d’un acteur marginal sur un marché pertinent ne peut être qualifiée aucunement de pratique anticoncurrentielle.

Madou CISSE / FSEG

2026-02-19

Marché de concurrence imparfaite : de l’oligopole au duopole

 Temps de lecture : 2 min

Série : Economie en question (N°47)

Quel est le principal point commun entre le marché de l’eau minérale, le marché de la télécommunication voix, le marché de l’Internet mobile, le marché du transfert d’argent mobile, le marché de la boisson gazeuse sucrée et non alcoolisée au Mali ?

Tous ces marchés ont en commun la même structure ou mode d’organisation. Ils sont tous organisés de manière oligopolistique.

Un marché est dit être organisé de manière oligopolistique s’il présente :

Du côté de l’offre (1) quelques offreurs ; (2) ces offreurs sont protégés par des barrières qui peuvent être légales, naturelles (contrôle de ressources naturelles) ; ou les externalités. (3) les offreurs sont toujours en interaction sur ce type de marché.

Du côté de la demande, les produits offerts sur ce type marché peuvent être considérés par les demandeurs comme homogènes ou hétérogènes (différenciés). Si les demandeurs considèrent les produits offerts comme homogènes, le marché en question est considéré comme un oligopole à produits homogènes. Tandis que, si les produits offerts sont considérés comme différenciés par les consommateurs, l’oligopole est dit à produits hétérogènes ou différenciés.

Le cas particulier d’une structure de marché oligopolistique formée exclusivement par deux entreprises est appelé duopole ou structure de marché duopolistique.

Madou CISSE / FSEG

2026-02-12

Comment réguler le monopole pur ? (2ème partie)

Temps de lecture : 4 min

Série : Economie en question (N°46)

Dans la série N°45 disponible ici https://cequejepensemali.blogspot.com/2026/02/temps-de-lecture-3-min-serie-economie.html j’ai présenté la régulation-prix du monopole pur. Dans la présente, je fais le focus sur les modes de régulation hors prix, spécifiquement la discrimination tarifaire.

Les modes de régulation hors prix comme leur nom l’indique, à travers ces modes de régulation, les autorités de régulation ne visent pas directement le prix de vente que fixe le monopoleur. Mais, elles utilisent des moyens indirects pour le discipliner afin qu’il réduise son inefficacité productive et allocative.

Parmi ces modes de régulation, le présent papier présente les discriminations tarifaires. Il y a discrimination tarifaire si le vendeur vend le même produit à différents acheteurs et à différents prix.

L’implémentation de la discrimination tarifaire est conditionnée par deux principales règles. Il faut (1) que le vendeur dispose d’un pouvoir de marché (donc, existence d’effet poison). Cette condition permet de comprendre en creux que les entreprises évoluant sur des structures de marché proches de la concurrence pure et parfaite ne peuvent pas discriminer ; car elles ne disposent pas de pouvoir de marché. (2) le vendeur doit être capable d’empêcher la revente.

Il existe trois (03) principales formes de discriminations tarifaires qui peuvent être regroupées en deux grandes catégories. Dans la première catégorie de discrimination tarifaire le vendeur dispose d’information parfaite soit sur la capacité des acheteurs soit sur leurs identités. Dans la deuxième catégorie, le vendeur ne dispose pas d’information précise sur les acheteurs. Dans ce cas, il laisse à chaque acheteur de s’auto-révéler.

Dans la première catégorie de discrimination tarifaire, je mets la discrimination du premier degré ou discrimination parfaite et la discrimination tarifaire du troisième degré.

§  La discrimination du premier degré ou discrimination parfaite

Dans ce mode de discrimination tarifaire, le monopoleur fixe pour chaque acheteur un prix de vente égal à sa disponibilité à payer qu’il est sensé connaître au préalable. Sans pourtant que les différentes disponibilités à payer ne soient pas inférieures au coût marginal de production du produit vendu.

§  La discrimination tarifaire du troisième degré

Une telle discrimination tarifaire exige du monopoleur de vendre son produit en fonction d’une des caractéristiques des acheteurs. Dans cette optique, le monopoleur segmente son marché en plusieurs strates.

C’est ce mode de discrimination tarifaire que la SOMAGEP SA a mis en œuvre à travers son projet de « branchements sociaux » en 2019.

Dans la deuxième catégorie de discriminations tarifaire, il y a la discrimination du deuxième degré ou discrimination basée sur la quantité.

§  La discrimination du deuxième

Cette discrimination conduit le monopoleur à accorder des réductions en fonction de la quantité achetée. Elle permet d’avoir le produit vendu par le monopoleur à des prix unitaires plus faibles.

Ce mode de discrimination tarifaire est mis généralement en œuvre au Mali par les prestataires de services de photocopies. Car plus le nombre de copies augmente au-delà d’un certain seuil, le prix unitaire par copie baisse à la suite des réductions que peut accorder le vendeur.

Madou CISSE / FSEG

2026-02-05

Comment réguler le monopole pur ? (1ère partie)

 Temps de lecture : 3 min

Série : Economie en question (N°45)

Le monopole pur est la structure de marché la plus inefficace. Cette inefficacité est concrétisée par l’importance de la perte sèche (que j’ai appelée la partie « Bougouni examen du monopole pur » dans la Série : Economie en question (N°44) disponible ici : https://cequejepensemali.blogspot.com/2026/01/temps-de-lecture-3-min-serie economie_0654725693.html qu’il génère.

C’est en raison de cette inefficacité chronique du monopole pur que les économistes de tous bords (orthodoxes et hétérodoxes) proposent de réguler les entreprises monopolistiques.

La régulation du monopole pur peut se faire de deux façons principales que sont la régulation visant le prix fixé par le monopoleur et la régulation hors prix.

Dans la suite, je mets la focale uniquement sur la régulation-prix.

Une telle mesure de régulation exige de la part du monopoleur de fixer le prix de son produit à un niveau préalablement fixé par les autorités.

Dans cette perspective, il y a la régulation optimale ou la régulation du premier rang. En optant pour une telle régulation, le prix du monopole pur doit égaliser le coût marginal de production du produit.

Dans la régulation du deuxième rang, les autorités exigent que le monopole fixe le prix de son produit égalisant son coût unitaire de production.

La régulation de premier rang et celle du deuxième rang déséquilibrent le compte opérationnel du monopole pur. Elles exigent dans ce cas de la part des autorités de subventionner le monopole pur afin qu’il puisse équilibrer son compte et pouvoir continuer à produire le produit.

Madou CISSE / FSEG

EDM et l’Etat du Mali, que faire ?

  Temps de lecture : 5 min La société Energie du Mali est une société industrielle et commerciale. Les deux adjectifs qualificatifs ainsi ...